Taxation du trader professionnel
Un article de Speculative-Attitude.
Félicitations ! Votre trading est enfin profitable. Votre capital augmente régulièrement , plus qu'il n'en est besoin pour trader et il est temps de faire des retraits pour profiter un peu du fruit de vos efforts. Bien. Mais n'avez-vous oublié personne ? Je veux parler ici du fisc et de la sécurité sociale.
L'article traite du régime fiscal belge, mais le raisonnement peut s'appliquer à la France comme au Royaume-Uni : dès que l'on fait du trading une activité répétitive et rentable, les profits de cette activité seront considérés comme des revenus professionnels et imposés en tant que tels.
Avertissement: je ne porte pas le titre d' expert-fiscal et ne donne pas de conseils fiscaux personnalisés. Je n'empiète donc pas sur le monopole légal des comptables et fiscalistes , seuls autorisés à facturer des conseils fiscaux à leurs clients. Néanmoins, nul ne peut ignorer la loi et cet article est une analyse personnelle des textes légaux et autres avis que j'ai receuilli sur le web et dans diverses publications. Il est chaudement recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel agrée par l'autorité légale avant de prendre des décisions lourdes de conséquences comme c'est généralement le cas dans les matières fiscales.
Ce n'est un secret pour personne,la Belgique bénéficie d’un environnement favorable d’un point de vue fiscal pour l’épargne.
- Pas de taxes sur la plus-value mobilière
- Pas d’impôt sur la fortune
L'idée que les plus-values mobilières ne sont pas taxées est bien ancrée dans l'esprit de tout un chacun, et c'est ainsi que beaucoup de belges investissent joyeusement en bourse sans trop se poser de questions.
Il faut bien comprendre la position de l'administration fiscale sur la façon et la manière dont les revenus on été acquis:
- en bon père de famille = gestion du patrimoine privé : non taxable
- une catégorie un peu fourre tout : les "revenus divers" dont les spéculations "occasionelles": taxés à 33%
- la spéculation "professionnelle" : taxable au taux marginal
Mais précisons d'abord ce que l'Administration fiscale entend par 'spéculation'ou 'intention spéculative':
la "spéculation" peut être décrite comme étant une "transaction comportant de nombreux risques et pour laquelle il existe une possibilité de réaliser un bénéfice important ou, le cas échéant, une lourde perte, en raison de hausses ou de baisses de prix survenues" (cf. Com.I.R./92, n° 90/5.6).
L'administration à la charge de la preuve de l'intention spéculative et se basera sur plusieurs indices :
- le recours à l'emprunt ( effêt de levier en ce qui concerne le trading)
- courte périonde entre l'achat et la vente
- caractère répétitif des opérations
- importance des capitaux affectés
- sophistication des moyens mis en oeuvre
Ci-après les avis de l'administration fiscale:
Revenus divers visés à l’article 90, 1°, CIR 92
Les revenus divers visés à l’article 90, 1°, CIR 92, sont, sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10° dudit article, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
La notion de "gestion d’un patrimoine privé" est décrite comme suit dans le rapport de la commission des finances du Sénat (Doc.parl. 366, session 1961-1962, p.147) :
« La gestion d’un patrimoine privé se distingue en fait de l’exercice d’une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens - immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers (tous biens dont se compose normalement un patrimoine privé) - que par la nature des actes accomplis relativement à ces biens : ce sont les actes qu’un bon père de famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d’éléments d’un patrimoine, c’est-à-dire des biens qu’il a acquis par succession, donation ou par épargne personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés. »
Le n° 90/5.1, du Commentaire administratif du CIR 92 (Com.IR 92), énonce à cet égard que les opérations ne peuvent être considérées comme s’intégrant dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé visé à l’article 90, 1°, CIR 92, que si elles remplissent simultanément les deux conditions suivantes :
- être relatives à des biens immobiliers, des valeurs de portefeuille et objets mobiliers, c.-à-d. des biens définis par la loi et faisant normalement partie d’un patrimoine privé. Cela signifie que des biens qui ne sont pas repris dans cette énumération limitative ne font pas partie d’un patrimoine privé ;
- constituer des actes qu’un bon père de famille accomplit habituellement en vue de l’accroissement ou de la conservation d’un patrimoine défini au 1°.
Le numéro 90/5.2, Com.IR 92, édicte ensuite la règle selon laquelle il peut généralement être admis qu’il s’agit d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé lorsque ces opérations ne sont pas effectuées dans un but de spéculation et qu’elles n’acquièrent pas, par leur fréquence, le caractère d’une occupation lucrative.
Cependant, ces dernières années, le développement exponentiel de Internet et des nouvelles technologies a favorisé l'émergence :
- d'un nouveau type d'investisseur : le day trader (actions rapides et répétitives)
- de plateformes de trading sophistiquées en temps réel
- de nouveaux produits d'investissements : devises, matières premières, options, futures.
- de l'utilisation systématique de l'effêt de levier (crédit)
Le trader de ce type nouveau sort du cadre général de la "gestion en bon père de famille" pour entrer dans celui de la spéculation. Ah,le vilain mot ! Il ne peut y avoir que de fieffés coquins pour se lancer dans de telles opérations: leur régime fiscal sera donc tout autre.
La réponse du Ministre des Finances suite à une question parlementaire sur la taxation des plus-values d'opérations spéculatives est limpide .
Sénat de Belgique-Bulletin 2-20 SESSION DE 1999-2000 "les revenus d'opérations spéculatives qui s'écartent de la gestion normale d'un patrimoine privé, ne seront pas nécessairement considérés comme des revenus divers. Si ces opérations, notamment en raison de leur répétition, correspondent en fait à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une occupation lucrative, les revenus qui en résultent doivent alors toujours être imposés comme des revenus professionnels."
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une activité professionnelle suppose l'existence " d'un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continuelle et habituelle " (Cass., 6 mai 1969, Pas., 1969, I, p. 803 ; Cass., 7 décembre 1973, Pas., 1974, I, p. 378 ; Anvers, 30 juin 1987, FJF, n° 88/2).
Les conséquences de cet avis sont multiples pour le trader puisqu'en Belgique l'exercice d'une activité professionnelle ne peut se faire que sous le régime salarié ou en tant qu'indépendant.
L'indépendant à l'obligation de s'inscrire:
- à la Banque-Carrefour des Entreprises (anciennement Régistre du commerce) via un guichet d'entreprise
- à la TVA ,
- à la sécurité sociale,
- à une mutuelle de son choix pour ses soins médicaux.
Si le trader est déjà occupé sous le régime salarié, il devra s'inscrire sous le régime d'indépendant complémentaire.
Les bénéfices de l'activité de trading seront taxés au taux marginal,c'est à dire dans la tranche la plus élevée de vos revenus. En Belgique, le taux d'imposition le plus élevé est de 50%. On pourra lire à ce sujet l' article sur la viabilité d'un projet de vivre du trading.
On voit donc que cette question de l'imposition des plus-values d'une activité de trading est loin de ce que d'aucun qualifie " de cas très particulier , et d'ailleurs très théorique, de la spéculation pure".
Le but de cet article n'est pas de terroriser le trader "amateur", mais de comprendre l'environnement légal et fiscal d'une telle activité. Il est probable que des latitudes et tolérances existent dans la pratique des fonctionnaires taxateurs. Mais qu'elles sont-elles ? Aucune information n'est disponible publiquement à ce sujet.
La mésaventure d'un blogueur gantois fin 2007 doit-elle être considérée comme anecdotique ? Ce dernier avait des revenus de l'ordre d'une centaine d'euro par mois avec le placement de publicités de type Adsense de Google. L'ONSS, Organisme de Sécurité Sociale, lui a signifié que désormais il serait considéré comme indépendant complémentaire ( le blogueur est déjà occupé sous régime salarié.)avec toutes les obligations qui en découlent ,dont bien entendu le paiement de cotisations sociales.
Doit-on en conclure que la tolérance fiscale est inférieure à 100 euros de revenus mensuels ?
D'autre part, le trader ,même débutant, n'aurait-il pas intérêt à s'incrire le plus vite possible comme indépendant ? Il est avéré que la période d'écolage en autodidacte du trading , et du forex en particulier, provoque des pertes considérables . Cette période peut durer entre une et trois années.
Ces pertes pourraient dès lors être qualifiées de charges déductibles sur les profits des années ultérieures. L'économie d'impôt pourrait être non négligeable.
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Sources:
Sénat de Belgique Bulletin N° 2-20
blog de Chacsam -blogguer peut être fiscalement couteux
BIBF n°80 De la taxation de certaines plus-values